Agrément sport

Mis à jour le 15/12/2015

L’article 11 de l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, publiée au Journal officiel du 24 juillet 2015, prévoit que : «l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131-8 vaut agrément». Cette disposition est codifiée à l’article L. 121-4 du code du sport.

L’affiliation d’une association sportive à une fédération agréée marque le respect de cette association aux statuts et règlement de la fédération. Ainsi les obligations relatives au fonctionnement démocratique de l’association, à la transparence de sa gestion et à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes sont présumées satisfaites par son affiliation à une fédération agréée. Les associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée bénéficient de plein droit des avantages que les textes confèrent aux associations agréées. Il s’agit par exemple de bénéficier de l’aide de l’Etat (L. 121-4 du code du sport)  ou de l’ouverture exceptionnelle des buvettes dans les établissements d’activités physiques et sportives (article L. 3335-4 du code de la santé publique).

Les associations mentionnées au second alinéa de l’article R. 121-2 du code du sport, «qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive figure dans son objet», ne sont pas concernées par la disposition. La procédure d’agrément est donc maintenue pour ces associations par nature non affiliées. 

DDCSPP de la Meuse
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Gilles LECLER
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